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Frais de véhicule adapté

Frais de véhicule adapté : il appartient à la Cour de rechercher si toutes les séquelles invoquées par la victime (séquelles psychologiques et douleurs au rachis) justifient le besoin

Une victime faisait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l’assureur l’indemnise au titre des frais d’achat d’un véhicule adapté alors qu’elle faisait valoir que, jusqu’à l’accident, il roulait en scooter et ne possédait pas de voiture, et qu’elle avait dû ensuite en acquérir une, d’une part, parce que, choqué par l’accident, il n’avait plus pu remonter sur un scooter et, d’autre part, parce qu’il avait des douleurs au rachis et était contraint d’utiliser une voiture.

Pour le débouter de sa demande, la Cour d’appel de Versailles avait jugé que le rapport d’expertise n’évoquait pas de séquelles psychologiques nécessitant la modification de ses habitudes de déplacement et l’achat d’un véhicule sans rechercher pour autant si un tel achat n’avait pas été rendu nécessaire par l’atteinte physique causée par l’accident.

La Haute Cour a jugé qu’une Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en rejetant ladite demande indemnitaire de frais véhicule aux seuls motifs que le rapport d’expertise ne retenait pas de séquelles psychologiques sans rechercher si les douleurs du rachis invoquées permettaient l’indemnisation de ce poste et ce alors même que la Cour avait par ailleurs reconnu les souffrances physiques endurées par lui tant avant qu’après la consolidation ainsi qu’une pénibilité au travail en raison de douleurs au rachis, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Une réponse claire invitant les juges du fond à rechercher parmi tous les éléments du rapport d’expertise si les prétentions d’une victime au soutien d’une demande indemnitaire permettent l’attribution de celle-ci.

Civ 2, 15 juin 2023, n°21-24.898
https://www.courdecassation.fr/decision/648aacbe02075b05db402457