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L’opposabilité aux tiers

L’opposabilité aux tiers des exceptions de la police d’assurance souscrite par le porteur

L’article L112-6 du Code des assurances dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».

Cet article est essentiellement invoqué à l’encontre du tiers victime exerçant son droit d’action directe contre la compagnie d’assurance prévu à l’article L 124-3 du même Code.

Puisque l’obligation de garantie de l’assureur trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut opposer à la victimes toutes les exceptions opposables à l’assuré dès lors qu’elles sont antérieures au fait dommageable ; contrairement aux faits postérieurs, lesquels sont inopposables.

Pour rappel, la déchéance de garantie est une sanction opposée au porteur lorsqu’il ne respecte pas les conditions mentionnées dans son contrat alors que l’exclusion de garantie est la non prise en charge de certains sinistres indiqués dans le contrat.

Les déchéances de garantie ne sont pas opposables aux tiers victimes alors que les exclusions peuvent l’être conformément à l’article précité. 

S’agissant des déchéances de garantie, initialement dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation, la solution est désormais codifiée à l’article R 124-1 du Code des assurances qui dispose qu’aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré postérieur à ses obligations commis postérieurement au sinistre, ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants-droits. A cet égard, il convient de préciser une disposition spécifique en matière d’accident de la circulation prévue à l’article R 211-13 qui affirme que les déchéances ne sont par principe pas opposable aux victimes en pareille matière.

Cette solution s’explique par le fait que le droit à réparation de la victime à l’encontre de l’assureur naît le jour de son dommage. Ainsi, figés à cette date, les droits de la victime ne peuvent être remis en cause par une exception postérieure au dommage.

Malheureusement, il en est donc autrement pour les exclusions de garanties, charge à l’assureur de démontrer que son sociétaire a bien été informé des exclusions contractuelles soulevées.

Si tel n’était pas le cas, l’exclusion serait inopposable au porteur et, par voie de conséquence, au tiers victime.