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L’aggravation du dommage initial

L’aggravation du dommage initial peut découler de nouveaux préjudices résultant de soins postérieurs à la consolidation même s’ils avaient pour objectif d’améliorer l’état séquellaire de la victime

Un homme avait été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un scooter le 30 mai 2009. La victime est indemnisée de l’intégralité de ses préjudices résultant de cet accident par une transaction le 19 janvier 2011. Le 20 février 2013, il subit une opération initiale ayant pour but d’améliorer son état séquellaire, laquelle aura des conséquences néfastes qui seront reprises par trois opérations successives.

La victime sollicite alors la prise en charge de ses préjudices postérieurs à la consolidation initiale au titre de l’aggravation de son état de santé mais en sera déboutée par la Cour d’appel aux motifs que l’opération initiale avait pour objectif d’améliorer son état séquellaire et ne pouvait donc constituer une « aggravation » quand bien même l’opération aurait eu des effets néfastes in fine.

La victime s’est pourvue en cassation.

La Haute Cour a jugé que viole le principe de réparation intégrale l’arrêt qui déboute la victime de sa demande au titre de l’aggravation de son préjudice aux motifs que les conséquences des nouveaux soins et interventions subis par elle dans le but d’améliorer son état ne peuvent être qualifiées d’aggravation de l’état initial :

« 10. L’arrêt, pour décider que M. [P] n’a pas été victime d’une aggravation de son préjudice postérieurement à la transaction conclue au mois de janvier 2011, énonce que, lorsqu’à la suite de sa consolidation une victime qui a bénéficié d’une indemnisation se soumet à de nouveaux soins médicaux ou chirurgicaux qui ont pour but d’améliorer son état, les conséquences de ces nouveaux soins ou interventions ne peuvent être qualifiées d’aggravation de l’état initial.

11. En statuant ainsi, alors que l’aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d’améliorer son état séquellaire résultant de cet accident, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisé. »

La censure de la Cour de cassation de la motivation l’arrêt d’appel est heureuse : en effet, si des opérations ont eu ont lieu pour essayer d’améliorer l’état de santé de la victime, c’est aussi pour tenter de la rétablir dans l’état de santé qui était le sien avant l’accident, objectif qui est le fondement même de la réparation intégrale, principe directeur du droit du dommage corporel. 

En outre, la Cour de cassation rappelle grâce à cet arrêt la notion de causalité juridique en jugeant qu’il existe une causalité directe et certaine entre l’accident, fait générateur, et les effets aggravants des opérations successives effectuées et rendues nécessaires pour améliorer l’état séquellaire de la victime. La première opération subie était une conséquence de l’accident et ses effets néfastes ont eu pour conséquences les trois opérations suivantes. 

Il y a donc bien un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur du dommage et les préjudices en aggravation constatés après les quatre interventions chirurgicales.