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Faute inexcusable

Faute inexcusable : la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation souffrances morales post consolidation est possible

Par un arrêt en date du 28 septembre 2023, la Haute Cour rappelle l’anamnèse de sa jurisprudence en matière de réparation du déficit fonctionnel permanent et de souffrances endurées post consolidation pour les victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle engageant la faute inexcusable de leur employeur.

Depuis 2009, la Cour de cassation juge que la rente ou l’indemnité versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009,
II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).

Elle n’admettait que la victime d’une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d’accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).

Par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant enfin sur cette jurisprudence inégalité, a jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Au cas d’espèce, l’arrêt d’appel a valablement indemnisé la victime des souffrances endurées post consolidation en ce qu’elle avait retenu l’existence de souffrances morales résultant de l’anxiété face à l’évolution incertaine des plaques pleurales.
Civ. 2e, 28 septembre 2023, n°21-20.181


https://www.courdecassation.fr/decision/651528ff42b42d8318bc6689