Droit à indemnisation intégrale pour une victime positif aux stupéfiants roulant sur une trottinette non homologuée
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter régissant les accidents de la circulation telle qu’interprétée par la Cour de cassation à la lumière de deux arrêt de arrêts de principe en date du 6 avril 2007 rendus en Assemblée Plénière dispose que la faute du conducteur victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ou contribué à la réalisation de son dommage(Cour de Cassation Assemblée Plénière, 6 avril 2007, numéro 05-81350, numéro 05-15950).
A ce titre, la jurisprudence ne sanctionne pas la simple faute dite de comportement. C’est en ce sens que la Chambre criminelle avait rejeté un pourvoi contre un arrêt qui avait considéré que la faute de la victime consistant à avoir conduit sans permis, n’avait pas contribué à son préjudice puisqu’elle n’avait par ailleurs pas commis de faute de conduite (Crim. 27/11/2017, n°07-81.585 publiée au BO).
En l’espèce, circulant à bord d’une trottinette non homologuée aux normes exigées par la Communauté européenne, un conducteur avait été percuté par une voiture sortant de sa place de circulation.
L’enquête pénale allait malheureusement établir que la victime était aussi positive aux stupéfiants.
C’est dans ces conditions que la compagnie d’assurance lui a proposé une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Le Cabinet s’est alors fermement opposé à cette réduction du droit à indemnisation de la victime considérant que les fautes reprochées n’avaient pas joué de rôle causal dans la survenance de l’accident et assigné la compagnie d’assurance devant le Tribunal judiciaire.
Saisi de la question du droit à indemnisation du conducteur-victime, le Tribunal a jugé que même à supposer que la trottinette n’était pas homologuée pour circuler sur la route, il convenait d’observer que ce fait n’avait joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident ni contribué à la réalisation du préjudice de la vitesse préjudice.
Pareillement, le Tribunal a jugé que le résultat positif à l’amphétamine sans autre précision de taux, ne permettait pas d’établir que le comportement de la victime avait joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ou contribué à son dommage.
Par suite, le Tribunal en a très justement déduit que le droit à indemnisation de la victime était entier.
Une belle victoire pour cette victime permettant une juste et complète indemnisation de ses préjudices personnels et économiques dans les suites de l’accident dont elle a été victime.