Jurisprudence

Indemnisation de la tierce personne sans tenir compte de l’entourage familial

CA Bordeaux 23/06/2020

Dans cet arrêt, la Cour a souhaité sanctionner les Juges du fond qui avaient statué sur une demande d’indemnisation au titre de la tierce personne en retenant uniquement un taux horaire de 16 € compte tenu du fait que la victime était entourée de sa mère qui faisait office de tierce personne.

Cependant, il avait été indiqué devant le Tribunal et surtout devant la Cour que la mère certes jouait parfois le rôle d’auxiliaire de vie mais n’était pas éternelle…

La Cour a ainsi statué en prenant un taux horaire largement supérieur que celui de 16 € soit un taux horaire de 22 € de l’heure en indiquant dans un attendu de principe :

« S’il n’est pas contesté que cette assistance n’implique aucune compétence spécialisée, notamment d’ordre médical ou médicosocial, et qu’à ce jour ce soutien peut être assuré par sa mère auprès de laquelle il réside, il n’en demeure pas moins que son état ne paraissant plus susceptible d’amélioration notable, il n’est pas raisonnablement concevable, comme semble le considérer les premiers juges, de faire porter cette charge permanente et durable à son entourage familial, qui deviendrait ainsi redevable « à vie » de cette prise en charge.

A l’inverse, considérer que cette assistance puisse être procurée par une structure offrant les services d’auxiliaires de vie professionnels constitue une solution conforme au principe de l’indemnisation intégrale du préjudice ».

Par cet attendu de principe, la Cour a donc rétabli la victime dans ses droits en rappelant que l’on devait non pas indemniser en fonction de l’entourage familial mais bien en fonction du besoin tel qu’évalué par les médecins experts et également en tenant compte du coût réel des taux horaire pratiqués par les associations prestataires.

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