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Délai de prescription

Focus sur les délais de prescription rappelés par la Cour de cassation en 2023

a) Seule la consolidation fait courir le délai de prescription : pas de prescription en cas de pathologie évolutive

En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre comme celle de la consolidation ; permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage. 

Ainsi, en cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir.

Au cas d’espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l’arrêt avait retenu que celle-ci avait subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu’au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage.

La Cour de cassation a considéré qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage de la demanderesse était consolidé et, à défaut, si sa pathologie présentait un caractère évolutif faisant obstacle à la consolidation, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Cass, Civ 1, 5 juillet 2023, n°22-18.914

https://www.courdecassation.fr/decision/64a50a87b8594705dbfcc83a

b) Contrat d’assurance : le point de départ du délai de prescription est la consolidation de l’état de santé de l’assuré

L’article L 114-1 alinéa 2, 2° du Code des assurances dispose que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter du jour de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court qu’à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance.

La Cour de cassation précise qu’en matière d’assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens texte précité, réside dans la survenance du risque de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état.

Au cas d’espèce, viole l’article L114-1 du Code des assurances, l’arrêt qui retient comme point de départ de la prescription biennale, la déclaration de sinistre effectuée par l’assuré

Cass, Civ 2, 20 avril 2023 n°21-24.327

https://www.courdecassation.fr/decision/6440db9ce704a005d1ed733e