En mars 2026, la Cour de cassation a précisé des points essentiels en matière de procédure et de prescription, renforcé les exigences pesant sur les assureurs dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, et affiné son contrôle sur l’évaluation des préjudices économiques et professionnels. Elle apporte également des éclairages importants concernant les droits des victimes par ricochet en cas de décès, le régime des recours des tiers payeurs, ainsi que la définition de certains préjudices extrapatrimoniaux.
Procédure et prescription
Par un arrêt de principe, la Cour de cassation juge que l’exercice de l’action publique interrompt la prescription civile, y compris lorsque la procédure pénale se solde par un non-lieu (Cass., ch. mixte, 27 mars 2026, n°23-23.953). Cette solution sécurise les droits des victimes en dissociant l’issue pénale de l’exercice de l’action civile.
En matière de CIVI, la Cour précise que l’ordonnance du président ne fait pas courir un nouveau délai de forclusion, celui-ci demeurant attaché à l’instance principale (Cass., Civ. 2, 12 mars 2026, n°24-18.760).
En procédure pénale, elle rappelle que les demandes nouvelles sont recevables en appel lorsqu’elles se rattachent à des besoins nés postérieurement au jugement (Cass., Crim., 10 mars 2026, n°24-82.494). En revanche, lorsque la partie civile n’a pas interjeté appel, l’indemnisation ne peut être augmentée qu’en cas de préjudice supplémentaire survenu depuis la première instance (Cass., Crim., 4 mars 2026, n°25-83.327).
Loi du 5 juillet 1985
La Cour de cassation renforce son contrôle des obligations pesant sur les assureurs en jugeant que l’absence d’offre provisionnelle est sanctionnée dans le cadre du processus indemnitaire (Cass., Civ. 2, 19 mars 2026, n°24-17.956).
Elle précise également qu’en cas d’absence ou de retard d’offre définitive, le juge doit vérifier si une offre provisionnelle a été formulée (Cass., Civ. 2, 12 mars 2026, n°24-15.387).
Préjudices économiques et professionnels
La Cour affirme que l’exactitude des calculs relatifs à la perte de gains professionnels futurs relève de son contrôle (Cass., Civ. 2, 19 mars 2026, n°24-17.956).
Elle impose en outre au juge du fond, lorsqu’il rejette une demande d’indemnisation intégrale, de rechercher d’office l’existence d’une perte de chance (Cass., Civ. 2, 12 mars 2026, n°24-15.387).
En matière pénale, elle rappelle que la perte de droits à la retraite doit être prise en compte dès lors qu’une perte de revenus est caractérisée (Cass., Crim., 10 mars 2026, n°24-82.673). Elle précise également que l’existence d’un état antérieur pathologique ne justifie pas une réduction de l’indemnisation si la perte de revenus ne s’est révélée qu’après les faits (même arrêt).
Préjudices des victimes par ricochet (décès)
En cas de décès, la Cour juge que le préjudice économique des enfants s’évalue sans tenir compte de la séparation des parents (Cass., Civ. 2, 12 mars 2026, n°24-15.532).
Elle reconnaît également l’existence d’un préjudice de perte d’industrie, notamment lié à la garde des enfants, même en cas de séparation parentale (même arrêt).
Enfin, elle distingue la perte de chance de constituer un foyer de celle de bénéficier des revenus d’un foyer non constitué, consacrant ainsi l’autonomie de ces postes de préjudice (même arrêt).
Tiers payeurs
La Cour rappelle que la créance du tiers payeur, bien que subrogatoire, n’est pas de nature indemnitaire, de sorte que les intérêts courent à compter de sa demande (Cass., Civ. 2, 12 mars 2026, n°24-10.437).
S’agissant des tiers payeurs étrangers, elle précise que leur recours est régi par leur loi nationale, ce qui impose au juge de rechercher les prestations versées et les postes de préjudice concernés (même arrêt).
Préjudices extrapatrimoniaux
La Cour adopte une conception large du préjudice sexuel en jugeant qu’il inclut la perte d’envie ou de plaisir, au-delà des seules atteintes fonctionnelles (Cass., Crim., 10 mars 2026, n°24-82.494).
Synthèse
Les décisions rendues en mars 2026 confirment un renforcement du contrôle de la Cour de cassation sur l’évaluation des préjudices, une exigence accrue à l’égard des assureurs, ainsi qu’une protection renforcée des victimes, tant directes qu’indirectes. Elles apportent également des précisions importantes en matière procédurale, notamment en lien avec les actions pénales et les dispositifs d’indemnisation.