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Aggravation du préjudice corporel : la Cour de cassation consacre l’autonomie de l’action et renforce le principe de réparation exclusive de l’aggravation

Par deux arrêts du 3 avril 2025 (2e Civ., n° 23-18.568 et n° 23-20.287), la Cour de cassation affine sa jurisprudence sur l’aggravation du préjudice corporel, à la fois sur le plan procédural et indemnitaire.

Dans le premier arrêt (n° 23-18.568), la Cour juge que l’action en aggravation est recevable même en l’absence d’indemnisation initiale, dès lors que la responsabilité a été reconnue et le préjudice initial déterminé. Elle confirme ainsi que le droit d’agir ne dépend pas du versement effectif d’une première indemnité, mais bien de la reconnaissance préalable du dommage.

Dans le second arrêt (n° 23-20.287), la Cour précise que le juge ne peut réévaluer globalement un déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé en procédant à une nouvelle capitalisation complète, dont on déduirait simplement la somme déjà perçue. Seule la fraction liée à l’aggravation doit faire l’objet d’une évaluation distincte, afin d’éviter une double indemnisation.

Ces décisions illustrent une ligne constante de la Cour : assurer une réparation juste, sans enrichissement injustifié, tout en maintenant des exigences de rigueur dans l’évaluation du dommage. Toutefois, la reconnaissance de la possibilité d’agir en aggravation malgré l’absence d’indemnisation initiale constitue une avancée importante, favorable aux victimes doublement pénalisées : d’abord par l’absence de réparation initiale, puis par la dégradation de leur état de santé. Une ouverture bienvenue pour garantir l’accès effectif à une indemnisation évolutive et équitable.

https://www.courdecassation.fr/decision/67ee226bf089b5be7f66c976

https://www.courdecassation.fr/decision/67ee22c6f089b5be7f66c9ec