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Procédure d’offre et sanctions en Badinter : triple éclairage de la deuxième chambre civile en février 2026

Par trois arrêts du 12 février 2026 (Civ. 2e, n° 24-22.171 [deux espèces] et n° 24-17.005), la deuxième chambre civile apporte d’utiles précisions sur l’étendue de l’obligation d’offre de l’assureur et le régime de ses sanctions au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Une offre suffisante n’a pas à être renouvelée après une nouvelle expertise (Civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-22.171)

La Cour juge que les textes n’imposent pas à l’assureur, qui a formulé une première offre complète et non manifestement insuffisante à la suite d’un rapport d’expertise amiable, de présenter une nouvelle offre après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire.

En l’espèce, la cour d’appel avait pourtant appliqué la sanction du doublement des intérêts après la seconde expertise, alors même qu’elle constatait que l’offre définitive antérieure était complète et suffisante. La cassation est prononcée : l’obligation d’offre n’est pas perpétuelle ni automatiquement réactivée par chaque mesure d’instruction.

Cette solution doit toutefois susciter les plus vives réserves. En pratique en effet, il suffit pour l’assureur de s’appuyer sur un rapport unilatéral établi par son propre médecin conseil, dont l’évaluation médico-légale se révèle souvent particulièrement basse – situation fréquemment observée lorsque la victime n’est pas assistée. En formulant ensuite une offre conforme à ces conclusions, l’assureur pourrait ainsi se prémunir contre la sanction du doublement des intérêts, quand bien même l’évaluation initiale serait largement sous-estimée.

Une telle interprétation paraît difficilement conciliable avec l’esprit du dispositif, qui vise à contraindre l’assureur à présenter une offre loyale et sérieuse d’indemnisation. Elle risque, au contraire, de conforter des pratiques d’évaluation minimalistes et de renforcer un système structurellement défavorable aux victimes, particulièrement celles non assistées.

Le doublement des intérêts peut être capitalisé (anatocisme) (Civ. 2e, 12 févr. 2026, n°24-22.171)

La Cour précise que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas à l’article 1343-2 du code civil.
Il en résulte que les intérêts au double du taux légal constituent des intérêts moratoires soumis au droit commun de la capitalisation.
La sanction du doublement n’exclut pas l’anatocisme. La lecture stricte du régime spécial ne saurait neutraliser l’application des règles d’ordre public du droit commun.

La sanction peut remonter à la date fixée par un premier jugement, même pour des postes réservés (Civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-17.005)

La Cour décide que lorsque le premier juge a statué sur la sanction du doublement des intérêts tout en réservant certains postes de préjudice, la juridiction ultérieurement saisie peut appliquer la sanction aux postes réservés à compter de la date retenue par le premier jugement.

Cette solution ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée : les postes réservés n’ayant pas encore été tranchés, leur indemnisation peut donner lieu à application rétroactive de la sanction en cas d’absence d’offre.