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Perte de gains professionnels futurs

Nouvelle défaite pour le principe de non-mitigation

La Chambre criminelle confirme que la victime d’un dommage corporel ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels future que si, à la suite du dommage, elle est totalement privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle.

Cette solution sévère (et parfaitement regrettable !) renforce le principe selon lequel l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit tenir compte des capacités résiduelles et théoriques de la victime à exercer une activité professionnelle, même si celle-ci est partielle ou adaptée. La Cour de cassation malmène à nouveau le principe de non-mitigation en jugeant que la réparation intégrale ne signifie pas une compensation automatique et totale des pertes de gains professionnels, mais plutôt une évaluation ajustée en fonction des possibilités théoriques – voire spéculatives – de reconversion professionnelle de la victime.

Toutefois, il convient de souligner la résistance de nombreuses Cours qui adoptent des positions divergentes et rappellent que la victime ne doit pas limiter son dommage dans l’intérêt du responsable.

Cette interprétation restrictive du préjudice professionnelle en contradiction avec le principe de non-mitigation laisse présager un possible futur arrêt en assemblée plénière pour clarifier définitivement cette question. Nous l’espérons à la faveur du droit des victimes en rupture avec la position actuelle de la chambre criminelle et de la 2e (voir Civ 2e, 21 décembre 2023, n°22-17.891).

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 mai 2024, n°23-82958

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