Une offre provisionnelle ne vaut pas offre au sens de l’article L211-9 du Code des assurances
Par un arrêt en date du 6 juillet 2023 (pourvoi n°21-24.118), la Cour de cassation rappelle que l’offre provisionnelle versée à la victime ne permet pas de satisfaire aux exigences prévues par l’article L211-9 du Code des assurances, exposant de fait l’assureur à la sanction du double taux édictée à l’article L211-3.
Dans cette affaire, pour dire n’y avoir lieu à application de cette sanction, la Cour d’appel avait retenu que l’assureur avait versé à la victime deux provisions dans le délai de huit mois à compter de l’accident de la circulation qui s’achevait le 23 juillet 2010, et qu’il avait formulé une offre par lettre du 7 décembre 2012.
La Cour de cassation a ainsi valablement censuré le raisonnement de la Cour d’appel.
Pour rappel, il résulte des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai.
Civ.2e, 6 juillet 2023, n°21-24.118
https://www.courdecassation.fr/decision/64a65e0cbbd03a05db964f5f