Par un arrêt rendu le 1er avril 2025 (n°23-82.468), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer les postes de préjudices patrimoniaux, notamment ceux liés aux conséquences professionnelles d’un dommage corporel. En l’espèce, elle valide l’approche retenue par la cour d’appel consistant à évaluer séparément la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, sur la base d’une fraction du salaire minimum.
Des préjudices évalués de manière autonome
La victime, un adolescent de 15 ans victime d’un grave accident de la circulation, présentait des séquelles rendant impossible l’exercice du métier de mécanicien agricole auquel il se destinait, et limitant durablement son accès à un emploi classique. La cour d’appel de Caen a retenu :
• Pour la perte de gains professionnels futurs : une incapacité à percevoir une rémunération équivalente au SMIC, évaluée à 600 € par mois, puis capitalisée.
• Pour l’incidence professionnelle : évaluée sur la base d’un taux d’incidence professionnelle fixé à 20 % et appliqué au montant du SMIC, soit 270,60 euros par mois, au titre des restrictions de carrière, du besoin d’un milieu professionnel adapté et de la perte d’épanouissement, que la cour d’appel totalise pour la période courant de la date de consolidation au jour de la décision, puis capitalise pour la période postérieure
Portée de la décision
En rejetant le pourvoi sur cette question, la Cour de cassation rappelle que l’évaluation des postes de préjudices, dont l’incidence professionnelle, relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition qu’elle repose sur une méthode concrète et individualisée. En l’espèce, la cour d’appel a retenu une base de calcul fondée sur les revenus de la victime, en lien avec un taux d’incidence professionnelle. La Cour valide donc cette approche dès lors qu’elle reflète les répercussions professionnelles effectives du handicap sur la trajectoire de la victime, sans chevauchement avec la perte de gains professionnels futurs. Ce faisant, elle s’inscrit dans une logique de réparation intégrale, adaptée aux spécificités du cas d’espèce.
https://www.courdecassation.fr/decision/67eb77ea9f7224f67317118e