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Harmonisation de jurisprudence s’agissant de l’imputabilité des rentes AT sur le DFP 

Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2024, la chambre criminelle se rallie à la position prise par l’assemblée plénière et la deuxième chambre civile (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 20-23.673 ; 2e Civ. 6 juillet 2023, n° 21-24.283) s’agissant de la non imputabilité de la rente et la pension d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent

Dans cet arrêt, la Cour de cassation étend ce principe à la rente « accident du travail » en venant censurer une cour d’appel qui avait énoncé qu’en l’absence de pertes de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle, la rente AT perçue par la victime devait s’imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent

Cet arrêt est cassé pour méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice, édicté par l’article 1240 du code civil, et de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précisant le mode de calcul de la rente AT. 

Il en résulte pour la Haute Cour que cette rente a « pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle », de sorte que le recours des caisses ne saurait s’exercer sur le DFP qu’elle ne répare pas.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2024, 23-80.647, Publié au bulletin