Si le besoin d’un matériel est constaté, le juge doit en déduire la possibilité d’acquérir un véhicule adapté pour en assurer le transport.
Trop souvent, les juridictions refusent de faire droit à l’entièreté de la demande présentée par la victime au titre des frais de véhicule adapté en rejetant tantôt la demande d’aménagement d’un 2e véhicule, tantôt la prise en charge du surcoût d’un véhicule suffisamment grand pour transporter le matériel nécessaire à la victime pour compenser son handicap.
Gardienne du principe de réparation intégrale, la Chambre criminelle a jugé que viole le principe de réparation intégrale, la Cour d’appel qui rejette la demande d’une victime au titre des frais de véhicule adapté afin de transporter un fauteuil roulant électrique au prétexte qu’elle disposait déjà d’un véhicule pouvant transporter un fauteuil roulant manuel alors qu’il était établi qu’elle avait besoin d’un fauteuil roulant électrique et qu’elle en avait d’ailleurs accordé la capitalisation.
En reconnaissant que la victime avait droit à un véhicule adapté pour transporter son fauteuil roulant électrique, la Cour a souligné l’importance de prendre en compte tous les aspects pratiques de son besoin dans l’évaluation de son préjudice.
Ainsi, le principe de réparation intégrale ne se contente pas d’une évaluation partielle ou théorique des besoins de la victime mais exige une prise en compte précise et exhaustive de tous les éléments du dommage pour garantir une compensation permettant à la victime de retrouver, autant que possible, la situation antérieure au dommage.