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Autorité du pénal sur le civil : la Cour de cassation affine les contours de l’articulation entre les deux ordres

Deux arrêts rendus en mars 2025 par la Cour de cassation viennent préciser les frontières de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tout en clarifiant la possibilité pour les juridictions civiles de statuer indépendamment dans certains cas.

Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 mars 2025 (n° 23-12.253, B, FRH), la Cour affirme avec force que le juge civil ne peut retenir comme établi un fait qui ne l’a pas été par le juge pénal. En effet, l’autorité de la chose jugée au pénal s’attache exclusivement à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé : la réalité du fait, sa qualification pénale, et la culpabilité. Le juge civil ne peut donc construire sa décision sur une base factuelle rejetée ou non reconnue par le juge pénal.

Toutefois, dans un arrêt plus nuancé rendu par la deuxième chambre civile le 6 mars 2025 (n° 22-20.935, B, FRH), la Cour précise que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’oppose pas à une action civile lorsque l’objet de cette dernière diffère. En l’espèce, une personne relaxée d’un abus de confiance avait conservé une somme que la partie civile réclamait ensuite devant le juge civil. La Cour admet que la restitution d’une somme indûment conservée peut être poursuivie sur un fondement civil autonome, même après une relaxe pénale, dès lors que l’objet de l’action n’est pas identique à celui tranché par le juge répressif.

Ces deux décisions confirment une jurisprudence constante : si le pénal tient le civil en l’état sur les faits et la culpabilité, le juge civil conserve sa compétence sur les questions patrimoniales dès lors qu’il existe une base juridique distincte. Un équilibre subtil entre respect des décisions pénales et autonomie du contentieux civil.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051336080

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051311803