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L’office du juge face à l’expertise : un rappel bienvenu de la Haute Cour

Il nous paraît opportun de revenir sur une question essentielle en pratique contentieuse : l’office du juge face à l’expertise, à la lumière d’un rappel bienvenu de la Haute Cour dans le contentieux de l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs.

Au visa des articles 4 du code civil et L. 1142-1, II, du code de la santé publique, la Cour énonce qu’il appartient au juge, saisi d’une demande au titre de la solidarité nationale, d’apprécier lui-même, au regard de l’ensemble des éléments de fait et de preuve produits aux débats, si les conditions d’indemnisation sont réunies.

Il en résulte que le juge n’est pas lié par les constatations ni par les conclusions de l’expert, et peut, le si nécessaire, ordonner une nouvelle mesure d’expertise.

Ce rappel s’inscrit dans la logique de l’article 246 du Code de procédure civile, selon lequel le juge n’est pas tenu de suivre l’avis du technicien.

L’expert éclaire ; il ne tranche pas.

En l’espèce, la cour d’appel avait considéré qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir pour modifier le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert (10 %), estimant que son pouvoir d’appréciation ne portait que sur le montant de l’indemnisation.

En censurant cette analyse, la Haute juridiction rappelle que le taux de DFP, qui participe directement de la qualification juridique de la gravité au sens de l’article L. 1142-1, II (seuil de 24 %), condition d’accès à la solidarité nationale, relève du pouvoir souverain des juges.

La décision est particulièrement bienvenue dans un contentieux où les approches des juristes et des médecins-conseils s’opposent fréquemment, notamment sur :

  • l’imputabilité médicale,
  • la causalité juridique,
  • ou encore la question de l’état antérieur.

Sur ce dernier point, l’expert raisonne en termes d’évolution physiopathologique et de contribution médicale, tandis que le juge doit apprécier si le dommage est directement imputable à l’acte de soins et présente des conséquences anormales au regard de l’état initial et de son évolution prévisible. La causalité juridique ne se confond pas toujours avec l’analyse médicale.

En affirmant que le juge ne peut se retrancher derrière le taux fixé par l’expert, la Haute Cour réaffirme une distinction essentielle : l’expertise relève du constat technique ; la qualification relève du pouvoir souverain du juge.

Ce faisant, elle préserve le pouvoir des juges du fond et rappelle que l’office juridictionnel ne saurait être délégué au technicien, fût-il spécialisé.

Civ. 1ere, 28 janvier 2026, n° 24-22.923
https://www.courdecassation.fr/decision/6979b337cdc6046d47f270c1